le 13/03/2018 17:04 par cloé rousseau

Rupture conventionnelle et délai de rétractation

Le respect du délai de rétractation en matière de rupture conventionnelle s'apprécie au jour de l'envoi de la lettre de rétractation. 
 
En application de l'article L.1237-13 du code du travail, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu'il prévoit, une lettre de rétractation (Cass soc., 14 fév.2018, n°17-10.035 FS-PB).
  
En l'espèce, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 12 mars 2009 en application de l'article L.1237-13 du code du travail. Le 27 mars 2009, le salarié exerce son droit à rétractation et envoie à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception qui est réceptionnée le 31 mars 2009. L'employeur ayant entre temps envoyé la convention de rupture à la DIRECCTE, la convention de rupture conventionnelle est homologuée par l'administration le 2 avril 2009. Le salarié saisit la juridction prud'homale d'une demande en nullité de convention de rupture. 
 
La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (n°17-10.035) casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. La Cour de cassation considère en effet que le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai de 15 jours calendaires prévu par l'article L.1237-13 du Code du travail. Par conséquent, la date devant être prise en compte pour apprécier le respect du délai de rétractation est la date d'émission de la lettre de rétractation et non la date de réception de ladite lettre.
Pour rappel, selon l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en signant une convention soumise à une homologation administrative (ou une autorisation s'agissant des salariés protégés). En outre, la rupture conventionnelle doit garantir la liberté de consentement des parties et être exempte de fraude. Par conséquent, elle ne peut être imposée à l'une ou l'autre des parties. La rupture conventionnelle est alors entachée de nullité si elle ne respecte pas ces principes.

Actualité parue sur le site du Cabinet de Me ROUSSEAU Cloé - www.rousseau-avocat-rennes.com